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Un éclairage attendu sur l’arrêté du 2 juillet

C’est donc quelques mois avant l’entrée en vigueur au 1er avril 2019 de l’Arrêté du 2 juillet 2018 que paraissent des ‘éléments de lecture’ de ce texte autant attendu. Pour mémoire, c’est cet arrêté qui étend la durée de certification des diagnostiqueurs de 5 à 7 ans et qui introduit la notion de contrôle sur ouvrage. Comme le texte concerne aussi bien les organismes de formation (OF) que les organismes de certification (OC) et les opérateurs du diagnostic immobilier (ODI), les éléments de lecture ont été divisés en deux parties dont la première s’applique directement aux diagnostiqueurs immobiliers. Non encore gravé dans le marbre, le texte peut encore être revu si les diagnostiqueurs immobiliers participent massivement aux appels à contribution à l’image de ce qui se fait déjà pour fiabiliser le DPE afin qu’il devienne bientôt opposable.

 

Un texte officiellement officieux

Publiée sur le site du ministère chargé de la construction, la 1ère partie des ELEMENTS DE LECTURE de l’arrêté du 2 juillet (définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification) est celle qui concerne principalement les diagnostiqueurs immobiliers et leurs rapports avec leurs organismes certificateurs. Le texte ouvre déjà la porte à des modifications à venir puisque son préambule mentionne qu’il « pourra être mis à jour le cas échéant ». À croire que le climat actuel qui règne au sein des ministères soit celui de la négociation…


 

Les nouveautés, attendues des diagnostiqueurs ou redoutées des certificateurs ?

Peu ou pas de nouveautés par rapport au texte initial de l’arrêté si ce n’est que sont détaillés plusieurs points sensibles pour les diagnostiqueurs et leurs organismes de certification. Parmi ceux-ci, les modalités pratiques d’extension à 7 ans des certifications jusqu’alors valides 5 ans uniquement, mais aussi le parcours de transfert de certification ainsi que celui du contrôle sur ouvrage (CSO) et du contrôle sur ouvrage global (CSOG).

 

À l’instar de ce qui se fait déjà pour les contrats d’assurance notamment, il sera à compter du 1er avril clairement plus facile pour un diagnostiqueur immobilier de quitter un organisme de certification pour en choisir un nouveau tout en conservant bien évidemment ses certifications (avec ou sans mention) acquises auprès du précédent. Voilà qui devrait amener à une saine émulation dans le domaine des organismes certificateurs afin que la concurrence ainsi ouverte puisse faire baisser les coûts.

 On attend d’ailleurs un retour d’expérience des diagnostiqueurs immobiliers mais aussi des OC (Organismes de Certification) pour savoir si les formations et certification à 7 ans de validité sont vendues plus chères ou au même prix que celles qui ne duraient que 5 ans….

 

Au point de vue du contrôle sur ouvrage, qu’il s’agisse d’un CSO classique ou d’un CSOG global, si le contrôle peut se faire sur un choix aléatoire de la part de l’organisme de certification, le diagnostiqueur immobilier devra être prévenu de ce contrôle 2 jours ouvrables auparavant.

 

Important : Dès maintenant, tout diagnostiqueur immobilier doit prévoir dans le contrat signé avec le donneur d’ordre qu’un examinateur pourra l’accompagner lors d’un éventuel contrôle sur site. Il en va de la responsabilité du diagnostiqueur immobilier.


 

Faut-il avoir peur du diagnostiqueur polonais ?

Nous n’avons rien contre les Polonais en général ni les diagnostiqueurs immobiliers polonais en particulier, cette accroche ne cherche qu’à reprendre celle qui est apparue un temps selon laquelle on aurait dû ou non redouter l’arrivée des plombiers polonais.

 

En effet, le texte (aurait-il pu en être autrement ?) ouvre aux ressortissants de l’Union Européenne les mêmes droits d’accès à la profession qu’aux citoyens français, en précisant notamment pour les pré-requis que « Les preuves de compétence exigées par un autre partie à l’accord sur l’espace économique européen ../.. sont réputées équivalentes ».

 

Par contre, aucune mention de validation de preuves de compétence équivalentes acquises ailleurs dans l’Union n’apparaît dans la seconde partie de ces éléments de lecture, celle à destination des organismes certificateurs des organismes de formation et des organismes de formation.

 

Voilà deux éléments de lecture qui sauront occuper les diagnostiqueurs immobiliers afin qu’ils puissent participer au mieux à ces concertations préalables (récemment apparues).


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