C’est enfin ce 8 novembre 2019 qu’est paru l’arrêté relatif aux compétences des opérateurs dans les différentes missions de repérage amiante, d’évaluation de l’état de conservation des matériaux amiantés et d’examen visuel après travaux. Cet arrêté précise enfin clairement quelles opérations peuvent être entreprises par des opérateurs certifiés avec et sans mention. Parce qu’un tel texte est souvent un peu laborieux à décortiquer, en voici les principaux points et leurs références pour une intégration plus rapide.
Ils peuvent procéder à des repérages et des évaluations périodiques de l’état de conservation des matériaux amiantés sous réserve qu’il s’agisse :
(Article R1334-20 du Code de la santé publique pour les matériaux et produits de la liste A)
(Article R1334-21 du même code pour les matériaux et produits de la liste B)
Sous réserve d’erreur d’interprétation, TOUS les repérages amiante avant travaux sont donc quasiment toujours exclus du champ de compétences des opérateurs certifiés sans mention puisque tout repérage amiante avant travaux est sensé réclamer des sondages (destructifs) sur tous les matériaux impactés par les travaux.
Ils sont habilités à pouvoir procéder partout quel que soit le type et l’affectation de la construction et sont les seuls à pouvoir opérer à des repérages amiante sur des matériaux de la liste C.
Or, au regard des matériaux inclus dans la liste C de l’article R. 1334-22, quasiment tous travaux même intérieurs sont concernés dont les flocages, enduits projetés, revêtements durs des parois verticales intérieures et enduits, ainsi que les dalles plastiques, colles bitumineuses, sous-couches des tissus muraux, colles des carrelages des revêtements de sol et de murs...
Or, qu’il s’agisse d’installer une prise murale, de refaire une faïence ou un carrelage, voire même d’arracher une moquette, le repérage amiante avant travaux obligatoire va forcément concerner des matériaux de la liste C et devra être confié à un opérateur certifié avec mention même dans un appartement ou une maison individuelle.
Pour les opérateurs certifiés sans mention, le champ d’activité se restreint sérieusement dès lors que les repérages amiante avant travaux (ou du moins la plupart) leurs seront inaccessibles.
Les opérateurs ayant été certifiés entre le 24 juillet 2019 et le lendemain de la date de publication du présent arrêté (au 9 novembre 2019 donc), demeurent à minima titulaires de la certification sans mention ; à moins que l'opérateur de repérage ou l'organisme de certification ait établi que l'opérateur remplissait les conditions de la mention à la date à laquelle la certification lui a été délivrée, et en ce cas, l'organisme de certification lui délivre la mention.
Pour mémoire afin de postuler pour la certification avec mention, le candidat doit attester de :
Outre la connaissance des méthodes de repérages, le candidat à la certification avec mention doit connaître les caractéristiques des réglementations techniques des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public de catégorie 1 à 4, des immeubles de travail hébergeant plus de 300 salariés et des bâtiments industriels.
Si le contrôle des opérateurs certifiés sans mention porte, entre autres, sur au moins trois rapports établis par l'opérateur de repérage, le fameux contrôle global sur ouvrage sera requis pour les opérateurs à la certification avec mention.
Lors de la demande de renouvellement de la certification qui devra intervenir avant la date de fin de validité de la certification, il sera exigé d’un opérateur avec mention d’attester d’une formation au moins cinq jours pendant le cycle de certification, dont au moins deux jours dans les dix-huit derniers mois du cycle de certification.
Il semble qu’il va être de plus en plus difficile d’exercer dans le domaine du repérage et du contrôle de la présence d’amiante sans avoir obtenu la fameuse (et coûteuse ?) mention...
Le texte officiel de l’arrêté est disponible ici.
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