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Et pourquoi pas un diagnostic ou un état des ‘nuisances sonores et olfactives’ ?

Les parlementaires comme la justice se sont penchés sérieusement sur les nuisances sonores et olfactives notamment en milieu rural qui peuvent dorénavant être considérés comme des troubles anormaux de voisinage. C’est ainsi qu’a été promulguée une loi peu connue sur « le patrimoine sensoriel des campagnes » destinée à  « clarifier l’arbitrage des conflits de voisinage ».

Grâce à ce texte, le problème des nuisances agricoles subies par des particuliers résidant à proximité d’un élevage peuvent éventuellement consister en un vice caché faisant annuler une vente immobilière. En plus du diagnostic bruit, faut-il songer à créer un diagnostic ou au moins un état des nuisances sonores et/ou olfactives ? A moins que ne soient intégrées ces nuisances dans l’IAL (Information Acquéreur Locataire) et de fait dans l’ERRIAL (État des Risques Réglementés et Information Acquéreur Locataire) ?

La qualité de l’environnement implique l’absence de nuisance

Tant que les nuisances sonores ou olfactives n’outrepassent pas celles inhérentes à tout voisinage, il n’est pas question pour la justice de considérer que le chant du coq, les odeurs d’épandages ou le carillon des cloches sont des troubles anormaux du voisinage.

C’est ainsi que se prononcent généralement les tribunaux lors des nombreux conflits opposant le plus souvent des ‘néo-ruraux’ à leurs voisins campagnards. Mais, l’an dernier déjà, en novembre 2020, la Cour de cassation a jugé que certaines « activités rurales » peuvent générer des nuisances constituant un trouble anormal de voisinage. C’est notamment depuis que les confinements successifs ainsi que la généralisation du télétravail ont favorisé une sorte d’exode urbain que les conflits entre propriétaires ex-urbains et agriculteurs se sont multipliés.

Puisque l’environnement au sens large s’immisce de plus en plus dans le droit entre particuliers et multiplie les conflits de voisinage, il a été promulgué la Loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes.

Nota : L’affaire décisive est rapportée par QueChoisir : « Dans l’affaire, tranchée par la haute juridiction, les nuisances invoquées sont des odeurs et une prolifération de mouches en provenance d’un élevage de poules industriel situé sur la commune voisine. La Cour de cassation note que l’acte de vente ne mentionne aucune information sur la présence, à proximité, de cette installation classée et de ses nuisances. En outre, une autorisation d’agrandissement de cette usine avicole avait été déposée peu avant la conclusion de la vente. Cette modification avait fait l’objet d’une enquête publique, alors que les acquéreurs n’avaient, eux, pas eu connaissance de ce phénomène local. La haute juridiction estime ainsi que les nuisances olfactives constituent un trouble anormal de voisinage. N’ayant pas été communiqué aux acheteurs, cet élément représente un vice caché qui, s’il avait été connu, aurait dissuadé les acheteurs. Cet élément, essentiel dans le consentement de ces derniers, justifie l’annulation de la vente ». Source QueChoisir

Les sons et les odeurs font partie du patrimoine environnemental

C’est ainsi que la Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes  modifie l’article L110-1 du Code de l’environnement et insère ‘les sons et les odeurs’ dans les critères qualitatifs de l’environnement au même titre que la qualité de l’air, la qualité de l’eau et la biodiversité.

C’est apparemment dans le cadre de cet article et  des engagements notamment de ‘la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations’ ainsi que de ‘l'épanouissement de tous les êtres humains’ qu’ont été définis les sons et les odeurs ‘anormaux’ comme nuisances environnementales et donc troubles anormaux du voisinage nuisant à l’épanouissement de chacun.

Paru au JO le 29 janvier 2021, le texte de loi stipule que ‘dans un délai de six mois (soit en juin dernier), le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d'appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l'environnement.’.

C’est ainsi que ‘le bruit et l’odeur’ (jadis évoqués par Jacques Chirac lors du discours d’Orléans en 1991) ne sont plus tabou mais figurent en toutes lettres dans le Code de l’environnement et dans le Code civil comme notre patrimoine environnemental.

Vers une rubrique ‘nuisances sonores et olfactives’ dans l’ERRIAL ?

Il serait cohérent que les nuisances sonores et olfactives anormales ou, tout au moins, celles d’origine industrielle soient toutes incluses dans l’ERRIAL.

Puisque ces nuisances sonores et olfactives détériorent la ‘cohésion sociale’ en créant des conflits de voisinage et ruinent ‘l’épanouissement des êtres humains’ en nuisant à l’environnement qui est le patrimoine de la nation, ces nuisances devraient être signalées comme un risque au même titre qu’un défaut de qualité de l’air ou de l’eau.

En outre, si le législateur a bien prévu que les activités d’élevage soient reconnues comme Installations Classées pour l’Environnement (ICPE), les seuils de ces classements sont démesurément élevés. Si ces seuils prennent en compte les risques de pollution de l’air et de l’eau, ils ne prennent pas en compte pour le moment les nuisances sonores et olfactives (sans parler des mouches, taons et autres insectes de ce type).

Or quand les élevages industriels sont classés en ICPE, leur présence à proximité doit parfois être incluse dans l’ERRIAL du moins quand ces installations sont soumises à autorisation ou enregistrement. Et c’est là que le bât blesse puisque les seuils d’obligation d’autorisation et d’enregistrement en tant qu’ICPE sont très (trop) élevés par rapport aux nuisances sonores et olfactives générées.

A savoir : Les seuils de classification des activités animales en tant qu’ICPE sont disponibles sur des sites régionaux comme celui-ci. On y découvre qu’aucun élevage de chèvres, moutons ou chevaux n’est concerné même si des milliers d’animaux y sont élevés ; et qu’un élevage de 449 porcs ou 29 999 poules n’est soumis qu’à une simple déclaration sans nécessité de l’autorisation ou de l’enregistrement en ICPE qui les ferait figurer obligatoirement dans l’ERRIAL.

 

C’est ainsi qu’un acquéreur qui n’aurait pas suffisamment exploré les alentours ou qui n’aurait pas pu inventorier les installations d’élevage peut se retrouver avec des nuisances sonores et olfactives détruisant toute qualité de vie. De là, on peut se demander à quel point il ne serait pas judicieux pour tout candidat à un achat immobilier en campagne de faire enquêter un diagnostiqueur pour aller quérir des compléments d’information sur l’environnement, tout au moins celles qui ne figurent pas dans l’ERRIAL comme les petits aéroports ou aérodromes non soumis à un PEB (Plan d’Exposition au Bruit), les élevages et toutes les sources possibles de nuisances sonores ou olfactives.

 


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